Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 juin 1999 (version du 1er novembre 2014)Légifrance →
1. Les cotisations en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire obligatoires à la charge de l'agent et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, assises sur l'assiette définie à l'article 5 du décret susvisé, sont respectivement fixées aux taux suivants :
2. Prévoyance complémentaire :
3. Agent : 0,194 % ;
4. Agence nationale pour l'emploi : 0,291 %.
5. Retraite supplémentaire :
6. Agent : 1,20 % ;
7. Agence nationale pour l'emploi : 1,80 %.
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