Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article

Article 104

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Statut des sociétés de crédit foncier.
  1. Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière
  2. Titre IV : Dispositions relatives à la réforme des sociétés de crédit foncier
  3. Chapitre Ier : Statut des sociétés de crédit foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006712362
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 104 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévues à l'article 93, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L515-28 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.