Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.

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TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Chapitre IV : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
  1. Première partie : De la réforme des caisses d'épargne
  2. Titre Ier : Dispositions permanentes
  3. Chapitre IV : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006711352
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 11 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne, au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est chargée de :

2. 1° Représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;

3. 2° Négocier et conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;

4. 3° Etablir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne ;

5. 4° Créer ou acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et en assurer le contrôle, ou prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;

6. 5° Prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;

7. 6° Prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;

8. 7° Définir les produits et services offerts à la clientèle et coordonner la politique commerciale ;

9. 8° Assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;

10. 9° Réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;

11. 10° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;

12. 11° Veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions d'intérêt général énoncées à l'article 1er.

13. II. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions définies à l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, art. 62) : il est aujourd'hui l'article L512-95 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.