Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Chapitre IV : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
  1. Première partie : De la réforme des caisses d'épargne
  2. Titre Ier : Dispositions permanentes
  3. Chapitre IV : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006711370
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 13 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement affilié au sens du II de l'article 11.

2. Le censeur est chargé de veiller au respect, par la caisse d'épargne et de prévoyance ou l'établissement auprès duquel il est nommé, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des règles et orientations définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance dans le cadre de ses attributions.

3. Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance ou, pour les autres établissements, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour ainsi qu'une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions. En ce cas, il saisit sans délai la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de cette question. Il est avisé des décisions de l'établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance ou par les instances dirigeantes de l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L512-97 du Code monétaire et financier.

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