1. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut procéder, notamment sur proposition du censeur, à la révocation collective du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance dans les cas où il cesserait d'exercer ses fonctions ou prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux instructions émises dans le cadre de ses compétences par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Dans ce cas, celle-ci nomme une commission qui assume provisoirement les missions du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance en attendant la désignation d'un nouveau directoire ou conseil d'orientation et de surveillance.
Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Chapitre IV : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
- Première partie : De la réforme des caisses d'épargne
- Titre Ier : Dispositions permanentes
- Chapitre IV : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006711380
Texte parentLEGITEXT000005628112
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L512-98 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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