1. Conformément aux I et III de l'article L. 132-7 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée, conformément au IV dudit article. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires.
Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 5 mai 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Chapitre VI : L'organisation des relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne.
- Première partie : De la réforme des caisses d'épargne
- Titre Ier : Dispositions permanentes
- Chapitre VI : L'organisation des relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne.
IdentifiantLEGIARTI000006711420
Texte parentLEGITEXT000005628112
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