1. Le fonds commun de réserve et de garantie du réseau et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne sont supprimés dans les délais définis par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les obligations couvertes par ces fonds et les droits y afférents sont intégralement transférés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les sommes inscrites au bilan du fonds de réserve et de garantie et du fonds de solidarité et de modernisation sont dévolues, selon des modalités fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, aux caisses d'épargne et de prévoyance. Une partie de ces sommes est affectée à une augmentation de capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 29 juin 1999.
TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Titre II : Dispositions transitoires.
- Première partie : De la réforme des caisses d'épargne
- Titre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006711498
Texte parentLEGITEXT000005628112
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