Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2009.

TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Titre II : Dispositions transitoires.
  1. Première partie : De la réforme des caisses d'épargne
  2. Titre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020763606
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 32 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 (version du 31 juillet 2009)Légifrance →

1. Les demandes de modification du statut du personnel, mentionné à l'article 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, déjà exprimées à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord ou d'un arbitrage à cette date sont soumises, en cas de désaccord persistant pendant dix-huit mois à compter de la demande de révision, à une commission arbitrale. La composition de cette commission est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail. Elle rend sa décision après avoir recherché une conciliation entre les parties. Elle prend en compte, d'une part, la situation et les perspectives financières du réseau des caisses d'épargne et, d'autre part, les droits sociaux des salariés et notamment en matière de régime de retraite.

2. En ce qui concerne les accords conclus antérieurement à la publication de la présente loi et pour l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, l'ensemble des organisations syndicales représentatives mentionnées au III de l'article 5 de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sont considérées comme signataires des accords collectifs adoptés par la commission paritaire nationale et en vigueur à la date de publication de la présente loi.

3. Les accords conclus en application du présent article garantissent les droits sociaux acquis des salariés.

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