Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance.
  1. Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière
  2. Titre Ier : Dispositions relatives à la surveillance des établissements de crédit des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance et à la coopération entre autorités de contrôle
  3. Chapitre Ier : Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006711704
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 44 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 44 Le premier alinéa de l'article L. 310-28 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.