Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
RattachementChapitre Ier : Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance.
Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière
Titre Ier : Dispositions relatives à la surveillance des établissements de crédit des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance et à la coopération entre autorités de contrôle
Chapitre Ier : Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006711704
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 44 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 44 Le premier alinéa de l'article L. 310-28 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12. »
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