Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance.
  1. Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière
  2. Titre Ier : Dispositions relatives à la surveillance des établissements de crédit des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance et à la coopération entre autorités de contrôle
  3. Chapitre Ier : Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006711756
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 49 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 49 I. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « d'une procédure pénale » sont remplacés par les mots : « soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale ». II. - Après le premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. » III. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « d'une procédure pénale » sont remplacés par les mots : « soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale ». IV. - Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la Commission bancaire. » V. - Après l'article 70 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 70-1 ainsi rédigé : « Art. 70-1. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une société ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, soit d'une procédure pénale. » VI. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est supprimé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.