Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Chapitre II : Les caisses d'épargne et de prévoyance.
  1. Première partie : De la réforme des caisses d'épargne
  2. Titre Ier : Dispositions permanentes
  3. Chapitre II : Les caisses d'épargne et de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006711342
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 5 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.

2. Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.

3. Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :

4. - des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;

5. - des membres élus directement par les collectivités territoriales, sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance ;

6. - des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.

7. Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et ne peut être supérieur à trois.

8. Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.

9. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L512-90 du Code monétaire et financier.

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