Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article

Article 55

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance.
  1. Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière
  2. Titre Ier : Dispositions relatives à la surveillance des établissements de crédit des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance et à la coopération entre autorités de contrôle
  3. Chapitre Ier : Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006711801
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 55 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 55 I. - L'article L. 310-19 du code des assurances est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission de contrôle des assurances tout fait concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent ou toute décision prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : « - à constituer une violation aux dispositions des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le partrimoine ; « - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ; « - à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves. « La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou de la société visée à l'article L. 345-1 dont ils certifient les comptes. « La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. » II. - Après l'article L. 310-19 du code des assurances, il est inséré un article L. 310-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 310-19-1. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la section 6 du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de l'article L. 310-19 du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle, la Commission de contrôle des assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. « La Commission de contrôle des assurances peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne information de cette autorité. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.