1. Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'application du mécanisme de garantie des cautions prévu par l'article 72 de la présente loi.
Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article
Article 73
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Chapitre IV : Garantie des cautions.
- Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière
- Titre II : Dispositions relatives à la garantie des déposants, des assurés, des investisseurs et des cautions
- Chapitre IV : Garantie des cautions.
IdentifiantLEGIARTI000006712030
Texte parentLEGITEXT000005628112
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.