Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 14 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Chapitre IV : Garantie des cautions.
  1. Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière
  2. Titre II : Dispositions relatives à la garantie des déposants, des assurés, des investisseurs et des cautions
  3. Chapitre IV : Garantie des cautions.
IdentifiantLEGIARTI000006712030
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 73 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'application du mécanisme de garantie des cautions prévu par l'article 72 de la présente loi.

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