Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article

Article 82

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Chapitre V : Mesures diverses et transitoires.
  1. Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière
  2. Titre II : Dispositions relatives à la garantie des déposants, des assurés, des investisseurs et des cautions
  3. Chapitre V : Mesures diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006712105
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 82 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 82 I. - L'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. » 2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret. » 3° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. » 4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds » ; 5° Dans le neuvième alinéa, après les mots : « la désignation du fonds », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds ». II. - Après le premier alinéa du V de l'article 40 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte. » III. - L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 41. - Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.