Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article

Article 87

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Titre III : Mesures disciplinaires de redressement et de liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance
  1. Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière
  2. Titre III : Mesures disciplinaires de redressement et de liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000006712166
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 87 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 87 L'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « n'a pas déféré à une injonction » sont remplacés par les mots : « n'a pas répondu à une recommandation » ; 2° Au premier alinéa, après les mots : « mise en garde, », sont insérés les mots : « ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, » ; 3° Le septième alinéa (6°) est complété par les mots : « avec ou sans nomination d'un liquidateur » ; 4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction prévue à l'article 43. » ; 5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La Commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement. » ; 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La Commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement dans les journaux ou publications qu'elle désigne. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.