Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article

Article 93

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.

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TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Statut des sociétés de crédit foncier.
  1. Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière
  2. Titre IV : Dispositions relatives à la réforme des sociétés de crédit foncier
  3. Chapitre Ier : Statut des sociétés de crédit foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006712253
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 93 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :

2. 1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs, mentionnés à l'article 94 ;

3. 2° Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article 98 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.

4. Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

5. Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée sont déterminées par décret. Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre de l'article 96.

6. Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L515-13 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.