Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
RattachementChapitre Ier : Statut des sociétés de crédit foncier.
Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière
Titre IV : Dispositions relatives à la réforme des sociétés de crédit foncier
Chapitre Ier : Statut des sociétés de crédit foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006712272
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 95 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés à l'article 94, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article 98, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article 3 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Les sommes dues au titre de ces instruments financiers à terme, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article 98.
2. Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 93 ne bénéficient pas de ce privilège.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L515-18 du Code monétaire et financier.
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