1. Nul ne peut être pilote d'un avion multipilote dans le transport aérien public s'il n'a obtenu la qualification de type correspondante dans les conditions précisées par l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) susvisé.
Arrêté du 4 mai 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 juin 1999.
TexteArrêté du 4 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006893452
Texte parentLEGITEXT000005628128
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