Arrêté du 4 mai 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 juin 1999.

TexteArrêté du 4 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006893454
Texte parentLEGITEXT000005628128
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 mai 1999 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, les titulaires du brevet de pilote professionnel Avion obtenu avant le 30 juin 1989 peuvent exercer les fonctions de copilote sur tout avion entrant dans le champ d'application du JAR-25 et dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 000 kg, à condition que la qualification de type correspondante ait été obtenue avant le 1er juillet 1999 et que le titulaire se trouve dans l'une des situations décrites aux points 1 à 4 suivants :

2. 1. Cette qualification de type a été obtenue avant le 30 juin 1989 ;

3. 2. Une qualification de type d'un avion relevant du champ d'application du JAR-25 a été obtenue avant le 30 juin 1989 ;

4. 3. Le pilote a justifié sur avion multiturbine d'une expérience de 1 500 heures de vol en qualité de pilote dans le transport aérien civil ou militaire ou de 500 heures de vol en qualité d'instructeur ;

5. 4. Le pilote a obtenu le brevet de pilote professionnel Avion et la qualification de vol aux instruments associée avant le 30 juin 1989, a suivi l'entraînement prévu au paragraphe 6.3.5 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé et a satisfait aux contrôles de compétence prévus au paragraphe 6.5.3.1 de l'annexe à ce même arrêté dans les deux mois précédant sa mise en ligne.

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