Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1999 : « 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 680 F ; « 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 680 F et 13 310 F ; « 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 310 F et 19 360 F ; « 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 360 F et 26 621 F ; « 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 621 F et 31 460 F ; « 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 460 F. « La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 283 F à compter du 1er juillet 1999. » Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1999, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 : « Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 106 439 ; « Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit : « 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 071 F ; « 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 071 F et 10 174 F ; « 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 174 F et 13 068 F ; « 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 068 F et 20 348 F ; « 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 348 F. « La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 474 F. »