Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 juin 1999 (version du 3 juillet 1999)Légifrance →
1. Seuls les agents remplissant les conditions fixées à l'article 14 (1°, 2°) de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé sont autorisés à suivre le cycle de formation.
2. Ces agents devront, en outre, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année suivant l'achèvement du cycle de formation suivi.
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