Décret n°99-552 du 30 juin 1999 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-552 du 30 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779096
Texte parentLEGITEXT000005628150
Référencearticle 8 du décret n°99-552 du 30 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Il est inséré après l'article 10 du décret du 30 septembre 1953 susvisé un titre III intitulé « Contrôle médical » comprenant deux articles numérotés 11 et 12 ainsi rédigés : « Art. 11. - L'établissement comprend un service du contrôle médical, dirigé par un médecin, qui exerce les missions définies aux articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale. « Art. 12. - Pour le fonctionnement du contrôle médical, l'Etablissement national des invalides de la marine peut faire appel, en tant que de besoin, au service de santé des gens de mer et peut recruter, le cas échéant, des médecins vacataires et contractuels dans les conditions fixées par le décret no 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique. Il peut en outre passer des conventions avec d'autres organismes de sécurité sociale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.