1. Pour les médicaments vétérinaires, mentionnés à l'article L. 617-1 du code de la santé publique et autorisés à la date de publication du présent décret, les projets de résumés des caractéristiques des produits, les projets de conditionnements extérieurs et primaires et, s'il y a lieu, les projets de notices, mentionnés à l'article R. 5146-27-1 du même code sont déposés, par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'agence et au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1999 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-553 du 2 juillet 1999
RattachementChapitre IX : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006723754
Texte parentLEGITEXT000005628152
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