1. Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.
Décret n°99-561 du 30 juin 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1999.
TexteDécret n°99-561 du 30 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511710
Texte parentLEGITEXT000005628163
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