1. Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 2 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'aviation civile arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Décret n°99-561 du 30 juin 1999 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1999.
TexteDécret n°99-561 du 30 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511712
Texte parentLEGITEXT000005628163
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