1. Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par la voie de concours ouverts aux agents administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes justifiant de quatre années de services publics. Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.
Décret n°99-562 du 30 juin 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 mai 2001.
TexteDécret n°99-562 du 30 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511718
Texte parentLEGITEXT000005628165
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