Texte publié au Journal officiel
1. Art. 19. - Les praticiens nommés au titre des 1o ou 3o de l'article 12 du présent décret sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon. « Les praticiens nommés au titre des 2o, 4o ou 5o de l'article 12 ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, sans pouvoir dépasser le 10e échelon du corps, compte tenu : « 1o De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; « 2o Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ; « 3o De la durée des fonctions exercées dans des établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin et de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation de sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale, ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste des services médicaux de l'administration pénitentiaire ; « 4o De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ; « 5o Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ; « 6o Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ou de pharmacien inspecteur de la santé ; « 7o Des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation de Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; « 8o Des services accomplis en qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier. « Les services effectués par les attachés et les attachés associés sont pris en compte au prorata du nombre de vacations effectuées hebdomadairement. « Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration. Pour les praticiens visés à l'article 12 (5o), ces fonctions ne sont prises en compte que pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans leurs fonctions, dans la limite d'une année. « Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. « Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le décret du 29 mars 1985 susvisé sont comptés comme des services à temps plein. « Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé. » Art. 9. - A l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les termes : « dans un emploi mentionné au 2o de l'article premier » sont remplacés par les termes : « dans un emploi mentionné à la deuxième phrase de l'article 1er ». Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 24 du décret du 24 février 1984 susvisé, les termes : « présidés par un conseiller d'Etat » sont remplacés par les termes : « présidés par un membre du Conseil d'Etat ou son suppléant, en activité ou honoraire ». Art. 11. - L'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé est modifié comme suit : I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un 5o ainsi rédigé : « 5o Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. » II. - Au cinquième alinéa, les termes : « sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée » sont remplacés par les termes : « sous réserve des dispositions des articles L.714-30 à L.714-35 du code de la santé publique ». III. - Au b du même alinéa, les termes : « Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une demi-journée par semaine » sont remplacés par les termes : « Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux demi-journées par semaine ». IV. - Le c du même alinéa est supprimé. Art. 12. - L'article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé est complété par l'alinéa suivant : « Le praticien hospitalier bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. » Art. 13. - Le b de l'article 31 du décret du 24 février 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article 36 ou par les titres XI et XII du présent décret. » Art. 14. - A l'article 50 du décret du 24 février 1984 susvisé, les termes : « il est subordonné à l'avis des instances consultées sur les demandes de mutation » sont remplacés par les termes : « il intervient après avis des instances consultées sur les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article 48 ci-dessus soient requis ». Art. 15. - Le dernier alinéa de l'article 54 du décret du 24 février 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « S'il n'a pu être réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article 56. » Art. 16. - A l'article 55 du décret du 24 février 1984 susvisé, les termes : « dans les cas prévus aux articles 37, 38, 39, 40, » sont remplacés par les termes : « dans les cas prévus aux articles 37, 38, 39, 41, 54 et 61, ». Art. 17. - Entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 61 du décret du 24 février 1984 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article 56. » Art. 18. - L'article 77 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 77. - Le praticien hospitalier qui cesse de remplir la condition de nationalité fixée au 1o de l'article 2 du décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé, ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre, est licencié sans indemnité. » Art. 19. - Dans le décret du 24 février 1984 susvisé, il est ajouté un article 97-2 ainsi rédigé : « Art. 97-2. - Les dispositions prévues aux articles 12, 16 et 19 pour les praticiens inscrits sur les listes d'aptitude du concours national de praticien des établissements publics de santé, régi par le décret du 25 juin 1999 susvisé s'appliquent aux praticiens incrits sur les listes d'aptitude en cours de validité du concours national de praticien hospitalier, pendant la durée de validité desdites listes. Les dispositions de l'article 18 sont applicables à ceux de ces praticiens recrutés au titre des concours de types III et IV. »