Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 juillet 1999 (version du 8 juillet 1999)Légifrance →
1. Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
2. 1° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 7 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 8 à 89 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 6,00 % ;
3. 2° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 14 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 15 à 89 titres sera servie à hauteur de 21,64 % ;
4. 3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1° et 2° ci-dessus, résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.
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