1. Le recrutement mentionné à l'article 1er se fait par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le 2° de l'article 6 du décret du 5 novembre 1997 susvisé.
Décret n°99-573 du 7 juillet 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1999.
TexteDécret n°99-573 du 7 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511725
Texte parentLEGITEXT000005628179
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