1. Les candidats reçus au concours organisé en application du présent décret sont nommés inspecteurs stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation pratique spécialisée en alternance ; sous cette réserve, les dispositions des articles 12 et 14 du décret du 5 novembre 1997 susvisé leur sont applicables.
Décret n°99-573 du 7 juillet 1999 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1999.
TexteDécret n°99-573 du 7 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511728
Texte parentLEGITEXT000005628179
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