1. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé et sous réserve des dispositions de son article 6, les établissements d'enseignement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 381-5 du code de la sécurité sociale pour une durée limitée ou sans limitation de durée continuent à faire relever leurs étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale pour les formations existant à cette date.
Arrêté du 29 juin 1999 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1999.
TexteArrêté du 29 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006791611
Texte parentLEGITEXT000005628182
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