Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 (version du 10 juillet 1999)Légifrance →
1. Les demandes des salariés et anciens salariés de la société Aerospatiale et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 % mentionné au même article, seront servies dans les conditions suivantes :
2. - la part des demandes portant de 1 à 160 titres sera intégralement servie ;
3. - la part des demandes portant de 161 à 400 titres sera servie à 40 % ;
4. - la part des demandes portant de 401 à 2 000 titres sera servie à 5,48 % ;
5. - la part des demandes supérieure à 2 000 titres ne sera pas servie.
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