Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 juillet 1999 (version du 11 juillet 1999)Légifrance →
1. Les étrangers visés à l'article L. 341-2 du code du travail et aux articles 7 et 11 du décret du 30 juin 1946 susvisé doivent justifier qu'ils ont subi un examen médical comportant obligatoirement :
2. 1° Un examen clinique général effectué par un médecin qui a la faculté de s'entourer d'avis de spécialistes et de demander des examens complémentaires ;
3. 2° Un examen radiographique des poumons ; en sont toutefois dispensés :
4. - les enfants de moins de dix ans présentant un certificat de vaccination par le BCG contrôlé depuis moins d'un an ;
5. - tout étranger présentant une radiographie de moins de trois mois ;
6. 3° Une vérification du statut vaccinal qui doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.
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