Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 juillet 1999 (version du 11 juillet 1999)Légifrance →
1. Les examens médicaux visés à l'article 1er sont effectués :
2. - par les médecins de l'Office des migrations internationales ou à défaut par les médecins agréés par l'office ;
3. - ou par les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français.
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