1. Le montant mensuel de l'indemnité différentielle versée au titre d'une année civile est égal à la différence de rémunération constatée dans les conditions définies à l'article 1er ; ce montant est réduit à concurrence des augmentations de rémunération consécutives à un avancement d'échelon ou de grade de l'agent qui interviennent au cours de l'année civile considérée à la date d'effet de cet avancement.
Décret n°99-580 du 9 juillet 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1999.
TexteDécret n°99-580 du 9 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511539
Texte parentLEGITEXT000005628190
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