1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le présent décret ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Décret n°99-581 du 9 juillet 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
TexteDécret n°99-581 du 9 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511542
Texte parentLEGITEXT000005628191
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