1. La nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret n'entre pas dans le champ de calcul des différentes primes et indemnités calculées en pourcentage du traitement indiciaire, ni dans celui des majorations accordées aux agents en service dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.
Décret n°99-581 du 9 juillet 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
TexteDécret n°99-581 du 9 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511543
Texte parentLEGITEXT000005628191
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