Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-586 du 12 juillet 1999
RattachementTitre Ier : Dispositions institutionnelles
IdentifiantLEGIARTI000006340507
Texte parentLEGITEXT000005628197
Référencearticle 10 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 10 I. - A l'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « est fixé », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit ». II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées. » III. - A l'article L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « La répartition des sièges est établie », sont insérés les mots : « , dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit ». IV. - A l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « d'intérêt commun ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.