Texte publié au Journal officiel
1. Article 101 L'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « - d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus l'année précédente par la commune et par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celle-ci ; » ; 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation. » ; 3° Au quatrième alinéa, les mots : « des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 » et « de ces trois taxes » sont supprimés ; 4° Au cinquième alinéa, les mots : « des trois taxes directes locales » sont supprimés ; 5° Le dernier alinéa est supprimé.