Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°99-586 du 12 juillet 1999
RattachementChapitre V : Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale.
Titre Ier : Dispositions institutionnelles
Chapitre V : Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006340543
Texte parentLEGITEXT000005628197
Référencearticle 33 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 33 Après l'article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-3 ainsi rédigé : « Art. L. 5210-3. - Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération. »
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