Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-586 du 12 juillet 1999
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale.
  1. Titre Ier : Dispositions institutionnelles
  2. Chapitre V : Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006340549
Texte parentLEGITEXT000005628197
Référencearticle 39 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 39 I. - 1. La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales devient la section 6. 2. A la sous-section 1, les articles L. 5211-27, L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5211-31 deviennent respectivement les articles L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25. 3. Il est créé une sous-section 3 intitulée : « Démocratisation et transparence » comprenant les articles L. 5211-26, L. 5211-10 et L. 5211-11, qui deviennent respectivement les articles L. 5211-36, L. 5211-37 et L. 5211-38. II. - L'article L. 5211-30, qui devient l'article L. 5211-24, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale visé à la première phrase du premier alinéa se transforme en un autre établissement public de coopération intercommunale, cette transformation ne modifie pas les modalités de versement des dotations visées au premier alinéa, lesquelles demeurent versées directement au nouvel établissement public de coopération intercommunale sous réserve que ce dernier exerce des compétences en matière de tourisme. » III. - La sous-section 1 est complétée par deux articles L. 5211-26 et L. 5211-27 ainsi rédigés : « Art. L. 5211-26. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats. « Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale. « Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous. « Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'Etat dans le département, du siège de l'établissement, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l'Etat arrête les comptes. Les collectivités membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive à l'arrêté du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats. « Art. L. 5211-27. - En cas d'annulation de l'arrêté de création d'un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement nomme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, un liquidateur dans les conditions et en vue de l'exercice des missions définies à l'article L. 5211-26. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.