Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°99-586 du 12 juillet 1999
RattachementChapitre V : Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale.
Titre Ier : Dispositions institutionnelles
Chapitre V : Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006340559
Texte parentLEGITEXT000005628197
Référencearticle 47 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 47 I. - Après l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-57 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-57. - Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. » II. - L'article L. 5214-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé. « Chapitre VI « Syndicats d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération nouvelle
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