Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°99-586 du 12 juillet 1999
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses.
Titre Ier : Dispositions institutionnelles
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006340585
Texte parentLEGITEXT000005628197
Référencearticle 68 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 68 Le dernier alinéa de l'article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires. »
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