Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 · Article

Article 71

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-586 du 12 juillet 1999
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
  1. Titre Ier : Dispositions institutionnelles
  2. Chapitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006340588
Texte parentLEGITEXT000005628197
Référencearticle 71 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 71 L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. « A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.