Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 · Article

Article 76

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-586 du 12 juillet 1999
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
  1. Titre Ier : Dispositions institutionnelles
  2. Chapitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006340600
Texte parentLEGITEXT000005628197
Référencearticle 76 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 76 Les articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.