Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°99-586 du 12 juillet 1999
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses.
Titre Ier : Dispositions institutionnelles
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006340601
Texte parentLEGITEXT000005628197
Référencearticle 77 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 77 L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. »
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