Décret n°99-595 du 13 juillet 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1999.

TexteDécret n°99-595 du 13 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511561
Texte parentLEGITEXT000005628206
Référencearticle 2 du décret n°99-595 du 13 juillet 1999 (version du 16 juillet 1999)Légifrance →

1. Une commission est instituée pour vérifier la validité des pièces présentées par le candidat, lors de son inscription au concours, justifiant de cinq années d'activité professionnelle dans des fonctions de responsabilité équivalant aux fonctions de cadre exigées à l'article 1er ci-dessus.

2. Un arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe la composition de cette commission, qui comprend cinq membres, dont un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé des transports. Le représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle préside la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.