Décret n°99-595 du 13 juillet 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1999.

TexteDécret n°99-595 du 13 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511564
Texte parentLEGITEXT000005628206
Référencearticle 5 du décret n°99-595 du 13 juillet 1999 (version du 16 juillet 1999)Légifrance →

1. L'ancienneté prise en compte au titre de l'article 4 ci-dessus est assimilée à des années de service accomplies dans le grade et le corps d'intégration.

2. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans sa totalité.

3. Toutefois, les inspecteurs recrutés au titre de l'article 1er ci-dessus ne peuvent accéder au grade de directeur adjoint du travail avant d'avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade d'inspecteur du travail, la période de stage n'étant pas retenue à ce titre.

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