Décret n°99-601 du 15 juillet 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1999.

TexteDécret n°99-601 du 15 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511567
Texte parentLEGITEXT000005628213
Référencearticle 2 du décret n°99-601 du 15 juillet 1999 (version du 17 juillet 1999)Légifrance →

1. Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon du grade de conseiller peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévues à l'article 4 du décret du 18 septembre 1997 susvisé. Il en est de même de ceux qui sont issus du troisième concours et classés au plus au 5e échelon du grade de conseiller.

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