Décret n°99-608 du 8 juillet 1999 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-608 du 8 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511798
Texte parentLEGITEXT000005628217
Référencearticle 13 du décret n°99-608 du 8 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Lorsque l'évolution de l'aérodrome sur lequel ils sont en fonction nécessite la détention et l'autorisation d'exercice de la qualification de contrôleur d'approche, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile des trois grades, âgés de moins de cinquante-cinq ans, et ayant obtenu cette qualification, peuvent être également nommés au choix dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. » Art. 10. - Le deuxième alinéa du III de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un organisme figurant sur les listes nos 3 et 4 établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » Art. 11. - Le premier alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires ainsi que les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés au choix en application de l'article 13 ci-dessus sont nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a et b du présent article, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, sans ancienneté. » Art. 12. - L'article 19 du même décret est abrogé. Art. 13. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 21. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes : « a) Soit exercer les fonctions de premier contrôleur ; « b) Soit avoir exercé pendant huit ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ; « c) Soit avoir exercé pendant douze ans au moins les fonctions de contrôleur d'approche ou, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, les fonctions de contrôleur d'aérodrome dans un organisme figurant ou ayant figuré sur la liste no 5 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ; la durée d'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années ; « d) Soit compter quinze ans au moins de services dans le premier grade, ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans le premier grade. « Le nombre de nominations prononcées au titre du d du présent article ne peut excéder 17 % du nombre total de nominations à prononcer. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.